Cinq décryptages pour aller au détail
Cet article donne la vue d’ensemble. Cinq décryptages en détaillent chacun un aspect, du point de vue de l’entreprise qui répond : les deux obligations et leur périmètre exact, la construction et la pondération du critère, la clause d’exécution et ce qu’elle engage, les preuves recevables et les obligations périphériques.
Pendant des années, un fournisseur pouvait remporter un marché public sur le seul rapport qualité-prix, en accompagnant son offre de quelques formules sur son « engagement responsable ». Ce temps est révolu. L'article 35 de la Loi Climat et Résilience fait basculer la performance environnementale du statut d'argument optionnel à celui de critère noté.
Que dit exactement l'article 35 ?
L'article 35 de la loi Climat et Résilience, précisé par le décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, modifie le Code de la commande publique et introduit, à compter du 21 août 2026, deux obligations pour l'acheteur public :
- Au moins un critère d'attribution doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre. Le recours à un critère unique fondé sur le seul prix devient interdit : à défaut de plusieurs critères, l'acheteur doit retenir le coût, déterminé selon une approche globale, le cas échéant fondée sur le coût du cycle de vie, et qui intègre dans tous les cas des considérations environnementales.
- Les conditions d'exécution du marché doivent intégrer des considérations environnementales, liées à son objet.
En une phrase
À partir du 21 août 2026, votre performance environnementale n'est plus une intention à afficher : elle est notée, et elle peut faire basculer l'attribution d'un marché.
Un basculement massif, sur un marché mal préparé
L'enjeu se chiffre. La commande publique française a représenté 233,3 milliards d'euros en 2024, pour 223 383 marchés recensés (recensement OECP ; ce montant ne se compare pas à ceux des années antérieures, le recensement s'appuyant depuis le 1er janvier 2024 sur les données essentielles de la commande publique et un seuil de déclaration abaissé de 90 000 à 40 000 euros hors taxe) ; or, la même année, environ 29 % des marchés (et près de 40 % en valeur) comportaient une considération environnementale. L'article 35 va plus loin en imposant un critère d'attribution environnemental. Il fait passer cette exigence du statut d'exception à celui de règle, sur un volume considérable et face à un tissu de fournisseurs encore largement non préparés.
Comment l'acheteur note-t-il l'environnement ?
Le critère s'insère dans l'analyse de « l'offre économiquement la plus avantageuse ». En pratique, l'acheteur peut le traiter de plusieurs façons :
- un critère d'attribution pondéré, l'environnement représente une part de la note (souvent, selon les marchés, de l'ordre de 5 à 15 %, parfois davantage ; la pondération reste à la main de l'acheteur) ;
- le coût du cycle de vie, comparer non plus le seul prix d'achat, mais le coût sur toute la durée de vie ;
- des spécifications et conditions d'exécution inscrites au cahier des charges.
Le point commun de ces approches : l'acheteur doit pouvoir objectiver votre performance. Une affirmation non étayée est difficile à valoriser ; une donnée chiffrée, méthodologiquement documentée et vérifiable l'est.
L'ACV : la donnée que l'acheteur peut noter
Une Analyse de Cycle de Vie (ACV) réalisée selon les normes ISO 14040/44 quantifie les impacts environnementaux d'un produit sur l'ensemble de son cycle de vie, selon jusqu'à 16 catégories d'impact (méthode EF 3.1). Face à l'article 35, elle apporte ce qu'aucune formule qualitative ne peut offrir :
- une donnée objective et multicritère, cohérente avec ce que l'acheteur cherche à noter ;
- une méthode et un périmètre déclarés, qui rendent le chiffre crédible et vérifiable ;
- une base de plan de progrès, l'analyse révèle les postes d'impact dominants et hiérarchise les leviers de réduction.
Une bonne ACV ne sert pas à cocher une case de conformité. Elle vous met en position de marquer là où, jusqu'ici, vous ne pouviez que promettre.
Gagner le marché n'est que le début
C'est l'angle que la plupart des candidats manquent. Une donnée d'ACV produite pour un appel d'offres ne sert pas qu'une fois. La même donnée :
- entre dans le reporting Scope 3 de votre client, en remplaçant le facteur d'émission moyen qu'il vous appliquait par défaut, vous devenez difficile à remplacer ;
- alimente votre évaluation EcoVadis et vos réponses aux questionnaires fournisseurs ;
- installe votre rigueur comme référence : le donneur d'ordre qui a pris goût à la précision de votre donnée finit par l'exiger de vos concurrents.
Répondre sérieusement à un critère environnemental n'est donc pas une dépense de conformité ponctuelle : c'est constituer un actif qui se transmet dans toute votre chaîne de valeur.
Le piège à éviter
La tentation de « verdir » une réponse avec des formules générales expose à un double risque : elle pèse peu face à un critère qui exige de l'objectivable, et une déclaration environnementale non étayée engage la sincérité de votre offre au regard du Code de la commande publique ; reprise ensuite en communication publique, elle relève en outre du Code de la consommation (art. L121-2 et suivants) et de la DGCCRF. Une donnée mesurée est à la fois plus convaincante et plus sûre.
Comment se mettre en conformité
Une ACV rigoureuse demande de collecter des données spécifiques et de modéliser le produit, elle ne s'improvise pas la veille d'une consultation. Une trajectoire réaliste :
- Identifier le produit stratégique, celui qui pèse le plus dans vos réponses, ou sur lequel vous avez un avantage à révéler.
- Réaliser l'ACV de ce produit selon les normes ISO 14040/44, avec des données spécifiques à votre site.
- Traduire les résultats en arguments utilisables dans vos mémoires techniques.
- Outiller vos équipes commerciales et achats pour réutiliser la donnée à chaque réponse.