Appels d’offres · Article 35

[Focus Article 35] La clause d’exécution engage le titulaire, pas le candidat

Le critère d’attribution se joue en quelques semaines. La condition d’exécution environnementale, elle, court sur toute la durée du marché. C’est la moitié la moins commentée de l’article 35, et c’est celle qui engage le plus, parce qu’elle transforme une performance annoncée en obligation contractuelle contrôlable.

Le contexte, en trois phrases

À compter du 21 août 2026, tout acheteur public doit faire deux choses : noter l’environnement dans sa grille d’attribution, et inscrire une exigence environnementale dans le contrat. Cette obligation vient de l’article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, dont l’application avait été différée de cinq ans. Elle vise les consultations lancées à partir de cette date, pas les marchés déjà en cours.

Ce que cela change pour une entreprise qui répond fait l’objet d’une série de cinq décryptages. Voici le troisième.

  1. Les deux obligations, et ce qui n’en est pas une
  2. Comment l’acheteur note l’environnement
  3. La clause d’exécution engage le titulaire · vous y êtes
  4. Quelles preuves l’acheteur peut retenir
  5. Les obligations que personne n’a lues

Une entreprise peut remporter un marché sur une performance environnementale et le perdre en cours d’exécution, faute d’avoir tenu le même engagement. C’est le régime que l’article 35 généralise à compter du 21 août 2026. La condition d’exécution environnementale devient obligatoire dans tous les marchés, y compris les prestations intellectuelles. Seuls les marchés de défense et de sécurité en sont exclus.

Une obligation contractuelle, pas une déclaration

Le code demande que les clauses du marché précisent des conditions d’exécution liées à son objet et prenant en compte l’environnement. Il ajoute qu’elles peuvent porter sur un procédé de production, de fourniture ou de commercialisation, ou sur tout autre stade du cycle de vie. Le champ est donc large, et il épouse celui d’une ACV.

La clause doit être liée à l’objet du marché, exécutable et contrôlable. La dernière exigence est la plus lourde de conséquences.

La fiche publiée en juillet 2026 par la Direction des affaires juridiques et le Conseil national de la commande publique formule la même exigence autrement : la clause doit être précise, mesurable et produire un impact réel. Une clause contrôlable suppose donc un indicateur, une périodicité et une pièce à produire.

Ces obligations ne sont pas déclaratives : ce sont des obligations contractuelles qui font l’objet d’un suivi lors de l’exécution du marché, et une entreprise qui ne tient pas ses engagements s’expose à des pénalités ou à la résiliation du contrat. Une précision utile : les pénalités ne sont dues que si les documents particuliers du marché les prévoient, aucun des six cahiers des clauses administratives générales ne prévoyant de pénalité environnementale type. Raison de plus pour lire le cahier des clauses administratives particulières avant de s’engager.

Toute la durée
La condition d’exécution environnementale s’impose pendant l’ensemble de l’exécution du contrat, et non au seul moment de la remise de l’offre. Son non-respect expose à des pénalités ou à la résiliation.

Où la clause peut se cacher dans le dossier

La Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie retient une acception large de la notion de condition d’exécution. L’exigence environnementale peut se traduire aussi bien dans les clauses administratives du contrat que dans ses clauses techniques, et une spécification technique environnementale suffit à satisfaire l’obligation. Pour l’entreprise, la conséquence pratique est simple : la clause qui engagera le titulaire ne se trouve pas nécessairement là où on la cherche.

Plusieurs formes sont valorisables. Une clause peut reprendre une obligation d’achat applicable à un secteur d’activité : un acheteur n’est pas tenu d’aller au-delà des obligations propres au secteur concerné. Une clause peut aussi être introduite à l’initiative de l’acheteur, en reprenant une obligation qui ne s’impose pas à cet achat, en imposant une norme d’application volontaire ou un label, ou en anticipant une obligation non encore en vigueur.

La limite à connaître : la conformité réglementaire ne suffit pas

Une réglementation qui s’impose à certaines catégories de produits indépendamment de la démarche d’achat ne peut pas suffire à définir une condition d’exécution valorisable comme considération environnementale. Un raisonnement voisin encadre l’allégation « écoconçu ». Son emploi suppose d’aller significativement au-delà des exigences réglementaires, et repose sur une évaluation multicritère et multi-étapes sur le cycle de vie, montrant une réduction significative par rapport à une référence, sans transfert d’impact. La fiche de juillet 2026 précise le cas inverse : si l’acheteur va au-delà de la réglementation, la clause redevient valorisable, même pour des produits dont la dimension environnementale s’applique indépendamment de la démarche d’achat. Pour un fournisseur, la conclusion est directe : être en règle n’est pas un argument. L’écart mesuré par rapport à ce qui est exigé en est un.

Les rédactions qui ne tiennent pas

La clause « le titulaire ou concessionnaire doit respecter la réglementation environnementale en vigueur » est désignée comme insuffisante pour répondre aux obligations de l’article 35. L’exemple recommandé est d’une tout autre nature : un engagement à mettre en œuvre un plan de gestion des déchets, avec tri à la source, traçabilité, et valorisation d’au moins 70 % des déchets du chantier.

Les clauses purement incitatives ne tiennent pas davantage. La fiche cite les tournures « le titulaire privilégiera », « autant que faire se peut », « le cas échéant », « si possible » : sans objectifs ni modalités de suivi, elles ne répondent pas aux obligations. Pour un fournisseur, la lecture est double. Une clause vague dans un cahier des charges est un signal de fragilité côté acheteur ; une clause vague proposée dans son propre mémoire ne rapportera rien.

Le plan de progrès, l’instrument qui relie la donnée au contrat

La fiche de juillet 2026 nomme le dispositif qui articule mesure et engagement : le plan de progrès. Il vise à améliorer la performance du contrat pendant son exécution. Son plan d’action comporte des objectifs précis, mesurables et réalistes. Les indicateurs cités sont ceux d’une ACV : émissions de gaz à effet de serre, consommation d’eau, pression sur la biodiversité. Si ses modalités de mise en œuvre et de suivi sont suffisamment précises, il répond à lui seul à l’obligation de clause environnementale. Une donnée de cycle de vie y devient directement exploitable : sans état de référence chiffré, un plan de progrès ne peut ni fixer d’objectif réaliste, ni démontrer qu’il a été atteint.

Les quatre points à sécuriser avant de signer

Identifier où se trouve la clause. Elle peut être dans le cahier des clauses administratives particulières, dans le cahier des clauses techniques, ou dans une annexe environnementale. Sur les dossiers que je relis, elle se trouve le plus souvent dans le cahier des clauses techniques, là précisément où l’équipe qui monte l’offre ne va pas la chercher. Une recherche des mots « environnement », « carbone », « déchets » et « recyclé » dans les trois pièces suffit à la localiser.

Vérifier que l’indicateur est mesurable avec les données disponibles. Une clause qui impose un taux de matière recyclée suppose une traçabilité fournisseur. Une clause qui impose une réduction d’empreinte suppose un point de départ chiffré et une méthode de calcul stable dans le temps. Sans point de référence établi avant la signature, une réduction ne se démontre pas.

Vérifier que la chaîne d’approvisionnement peut suivre. Une partie des engagements repose sur des fournisseurs de rang 1 ou 2. S’engager sans avoir sécurisé la donnée amont, c’est s’engager sur une information que l’on ne maîtrise pas.

Cadrer le régime de preuve. Ce que l’acheteur acceptera comme justificatif en cours d’exécution se négocie mieux avant la signature qu’au premier contrôle. Une donnée issue d’une étude documentée, avec un périmètre et une méthode explicites, tient devant un contrôle. Une valeur sans traçabilité ouvre une discussion.

Ce qu’un état de référence permet de refuser

Un engagement contractuel qui porte sur un indicateur que l’entreprise ne sait pas mesurer, ou sur une réduction qu’elle ne sait pas atteindre, se paie en pénalités. Connaître le niveau réel du produit permet de calibrer ce que l’on signe, et de ne pas gagner un marché sur une promesse plus coûteuse que la marge.

C’est aussi ce qui évite de s’engager sur un levier marginal : une ACV identifie où se concentrent les postes d’impact critiques, donc sur quoi une réduction est atteignable.

Ce qui se vérifie cette semaine

Prendre le dernier marché public signé et y chercher la clause environnementale. Si elle existe : quel indicateur, à quelle échéance, et qui produit la pièce le jour où l’acheteur la demande. Si personne n’est identifié sur la troisième question, le sujet n’est pas traité.

Sources & références

  1. Articles L. 2112-2 et L. 2112-3 du code de la commande publique : conditions d’exécution liées à l’objet et prise en compte de considérations environnementales, référence aux stades du cycle de vie. legifrance.gouv.fr
  2. Direction des affaires juridiques, ministère de l’Économie, Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d’achat durable, version du 23 septembre 2024 : acception large de la condition d’exécution, clauses valorisables, insuffisance d’une réglementation s’imposant indépendamment de l’achat. economie.gouv.fr
  3. Service-Public Entreprendre, Les critères environnementaux des marchés publics évoluent le 21 août, 18 août 2026 : caractère non déclaratif des obligations, exigence d’une clause liée à l’objet, exécutable et contrôlable, pénalités et résiliation. entreprendre.service-public.gouv.fr
  4. Direction des affaires juridiques et Conseil national de la commande publique, Les fiches oui/non : l’article 35, loi Climat et résilience, juillet 2026 : clause précise, mesurable et produisant un impact réel ; exemples de rédaction insuffisants et recommandés ; clauses purement incitatives ; plan de progrès ; exclusion des marchés de défense et de sécurité. economie.gouv.fr
  5. Étude d’impact du projet de loi Climat et résilience, Assemblée nationale, pages 141 et 142 : intention du législateur sur la portée des clauses et sur les réglementations sectorielles, citée par la fiche explicative de la Direction des affaires juridiques.
  6. Agence de la transition écologique, doctrine sur l’allégation « écoconçu » : usage réservé aux cas où l’entreprise va significativement au-delà des exigences réglementaires de performance environnementale.
  7. ISO 14040 et ISO 14044 : cadre méthodologique de l’Analyse de Cycle de Vie.

Les références citées renvoient aux textes en vigueur à la date de publication. Cet article expose la manière dont ces obligations se traduisent en exigences de preuve pour un industriel ; il a une vocation informative et ne constitue ni un conseil juridique, ni un avis normatif.