Appels d’offres · Article 35

[Focus Article 35] Comment l’acheteur note l’environnement

À compter du 21 août 2026, au moins un critère d’attribution devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Le législateur a rendu le critère obligatoire, mais s’est refusé à en définir le contenu. Pour l’entreprise qui répond, cette liberté laissée à l’acheteur est le vrai sujet : elle interdit de préparer une réponse type et impose de disposer d’une donnée assez large pour couvrir des grilles hétérogènes.

Le contexte, en trois phrases

À compter du 21 août 2026, tout acheteur public doit faire deux choses : noter l’environnement dans sa grille d’attribution, et inscrire une exigence environnementale dans le contrat. Cette obligation vient de l’article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, dont l’application avait été différée de cinq ans. Elle vise les consultations lancées à partir de cette date, pas les marchés déjà en cours.

Ce que cela change pour une entreprise qui répond fait l’objet d’une série de cinq décryptages. Voici le deuxième.

  1. Les deux obligations, et ce qui n’en est pas une
  2. Comment l’acheteur note l’environnement · vous y êtes
  3. La clause d’exécution engage le titulaire
  4. Quelles preuves l’acheteur peut retenir
  5. Les obligations que personne n’a lues

Un critère d’attribution note une offre. Il ne note ni l’entreprise, ni sa politique, ni ses intentions. Cette distinction, évidente sur le prix, l’est beaucoup moins sur l’environnement, où l’habitude de valoriser une démarche persiste.

Le critère est obligatoire, son contenu ne l’est pas

Le code impose qu’au moins un critère prenne en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Il s’arrête là. Aucune caractéristique n’est énumérée. Chaque acheteur choisit celle qui lui paraît la plus adaptée à son contrat, et deux acheteurs d’un même secteur peuvent noter deux choses sans rapport.

Cette liberté n’est pas sans limite. Le critère doit être pertinent au regard de l’objet du marché. Un acheteur ne peut pas noter une caractéristique environnementale sans rapport avec ce qu’il achète. C’est la seule vraie limite. C’est pourquoi les grilles varient autant d’un marché à l’autre.

En pratique, pour un même produit industriel, un acheteur pourra noter la teneur en matière recyclée, un autre l’empreinte carbone rapportée à une unité fonctionnelle, un troisième la durée de vie ou la réparabilité, un quatrième les émissions du transport amont. Ces critères ne mesurent pas la même chose et ne se déduisent pas les uns des autres.

Aucune liste
Le texte n’énumère aucune caractéristique environnementale à prendre en compte. Il n’existe donc pas de réponse type à préparer. Ce qui s’anticipe, c’est une donnée assez large pour alimenter des grilles différentes.

La fin du critère unique du prix

La conséquence la plus commentée de l’article 35 est l’interdiction du recours au critère unique du prix. Le décret du 2 mai 2022 a supprimé du code toute référence à cette possibilité, avec effet au 21 août 2026.

Un acheteur peut toujours retenir un critère unique, mais ce ne peut plus être que le coût, apprécié de manière globale. Ce coût peut se fonder sur le coût du cycle de vie, et il intègre dans tous les cas des considérations environnementales. L’environnement n’est donc pas forcément un critère séparé dans la grille : il peut être intériorisé dans une notion de coût élargie. Il n’existe en revanche aucun cas où un critère unique purement économique reste possible.

Ce cas de figure est le plus exigeant, parce qu’il déplace la comparaison. Le coût du cycle de vie intègre acquisition, usage, maintenance et fin de vie, et peut intégrer des coûts externes comme les émissions de gaz à effet de serre. Un produit plus cher à l’achat mais sobre à l’usage devient défendable, à condition d’avoir les chiffres. Des outils de calcul sont à disposition des acheteurs sur le portail des achats durables de l’État.

Une confusion doit être levée ici, d’autant qu’on la rencontre aussi côté acheteur. Le coût du cycle de vie au sens du code est une méthode de valorisation économique : on met des euros sur des postes, y compris sur des externalités. L’analyse de cycle de vie au sens d’ISO 14040/44 est une méthode de quantification d’impacts physiques. La seconde alimente la première quand l’acheteur monétise ; elle ne s’y substitue pas.

Si un acheteur monétise des externalités, il lui faut une méthode objective, accessible à tous, et des données que les candidats peuvent fournir sans effort disproportionné. Quand la méthode n’est pas publiée, le candidat ne peut pas construire son chiffrage : c’est une question à poser pendant la phase de questions-réponses.

La pondération, l’information la plus directement exploitable

Savoir qu’un critère environnemental existe ne dit rien de son poids. Or c’est le poids qui décide si l’effort est rentable. La fiche publiée en juillet 2026 par la Direction des affaires juridiques et le Conseil national de la commande publique donne quatre repères utiles à qui lit un règlement de consultation.

Le critère doit être suffisamment discriminant et, dans la mesure du possible, détaché de la valeur technique. Un critère environnemental niché en sous-critère à 5 % à l’intérieur d’une valeur technique pondérée à 60 % est explicitement désignée comme une pratique non recommandée. La pratique recommandée est un critère distinct.

Une pondération d’au moins 10 % de la note totale est présentée comme une pratique pertinente, à adapter à l’objet du marché. L’exemple de rédaction de critère donné dans la même fiche retient 15 %.

Il n’y a pas d’obligation de pondération en procédure adaptée, c’est-à-dire sur les marchés situés sous les seuils européens, où l’acheteur organise librement sa consultation. L’affichage y reste une bonne pratique. Sur ces marchés, le poids du critère peut donc rester implicite, ce qui rend la lecture du règlement de consultation d’autant plus importante.

Le dernier repère concerne la formulation. Un critère doit être objectif, précis et lié à l’objet du contrat. La mention « critère environnemental apprécié au regard du mémoire technique » est citée comme insuffisamment précise. L’exemple recommandé s’adosse au contraire à des éléments vérifiables : part de produits titulaires d’un écolabel, part de matière recyclée proposée. Un critère vague laisse prise à la contestation ; un critère précis, lui, se prépare.

Un point de méthode : l’unité fonctionnelle est nécessaire, elle ne suffit pas

Une caractéristique environnementale n’a de sens que rapportée à un service rendu. Comparer deux offres sur le carbone « au kilo » n’a aucune portée si les deux produits ne rendent pas le même service pendant la même durée. C’est précisément ce que formalise l’unité fonctionnelle en Analyse de Cycle de Vie (ISO 14040/44). Une offre qui présente ses résultats sans expliciter l’unité fonctionnelle et les frontières du système expose l’acheteur à une comparaison qu’il ne peut pas justifier.

L’unité fonctionnelle est nécessaire, elle n’est pas suffisante. ISO 14044 exige, pour comparer deux systèmes, des considérations méthodologiques équivalentes : mêmes frontières, qualité de données comparable, mêmes règles d’allocation et de coupure, même méthode d’évaluation des impacts, toute différence devant être identifiée et rapportée. Deux études menées séparément par deux concurrents ne sont donc pas comparables du seul fait qu’elles partagent une unité fonctionnelle. C’est exactement la raison d’être des référentiels sectoriels et des déclarations environnementales de produit.

Ce que l’obligation déplace

La performance environnementale était un argument optionnel : elle rapportait des points quand l’acheteur avait choisi de la noter. Elle devient une ligne de la grille dans toutes les consultations. Un fournisseur qui n’a rien à inscrire sur cette ligne est noté zéro, et la note se calcule quand même.

Une entreprise peut être au-dessus de la moyenne de son secteur sans l’avoir jamais chiffré. Tant qu’elle n’est pas mesurée, elle est invisible à la notation.

Ce qui se vérifie cette semaine

Reprendre les trois derniers règlements de consultation reçus et y relever le libellé exact du critère environnemental, sa pondération, et son niveau : critère à part entière ou sous-critère de la valeur technique. Ces éléments disent, mieux qu’un texte de loi, ce que cet acheteur va noter.

Sources & références

  1. Articles L. 2152-7 et L. 3124-5 du code de la commande publique : obligation d’un critère prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. legifrance.gouv.fr
  2. Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, article 2 : suppression du critère unique du prix ; critère unique possible limité au coût global intégrant des considérations environnementales ou au coût du cycle de vie. legifrance.gouv.fr
  3. Direction des affaires juridiques, ministère de l’Économie, Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d’achat durable, version du 23 septembre 2024 : absence d’énumération des caractéristiques, contenu du coût du cycle de vie, échéance des outils prévus à l’article 36. economie.gouv.fr
  4. Articles R. 2152-7, R. 2152-9 et R. 2152-10 du code de la commande publique : critère unique fondé sur le coût, définition du coût du cycle de vie et conditions de monétisation des externalités.
  5. Direction des affaires juridiques et Conseil national de la commande publique, Les fiches oui/non : l’article 35, loi Climat et résilience, juillet 2026 : pondération d’au moins 10 %, critère distinct de la valeur technique, exemples de rédaction recommandés et non recommandés, absence d’obligation de pondération en procédure adaptée, disponibilité des outils de coût du cycle de vie. economie.gouv.fr
  6. Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, articles 35 et 36. legifrance.gouv.fr
  7. Service-Public Entreprendre, Les critères environnementaux des marchés publics évoluent le 21 août, 18 août 2026 : pertinence du critère au regard de l’objet du marché et effet sur la note finale. entreprendre.service-public.gouv.fr
  8. ISO 14040 et ISO 14044 : principes, cadre et exigences de l’Analyse de Cycle de Vie, dont la définition de l’unité fonctionnelle et des frontières du système.

Les références citées renvoient aux textes en vigueur à la date de publication. Cet article expose la manière dont ces obligations se traduisent en exigences de preuve pour un industriel ; il a une vocation informative et ne constitue ni un conseil juridique, ni un avis normatif.