Le contexte, en trois phrases
À compter du 21 août 2026, tout acheteur public doit faire deux choses : noter l’environnement dans sa grille d’attribution, et inscrire une exigence environnementale dans le contrat. Cette obligation vient de l’article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, dont l’application avait été différée de cinq ans. Elle vise les consultations lancées à partir de cette date, pas les marchés déjà en cours.
Ce que cela change pour une entreprise qui répond fait l’objet d’une série de cinq décryptages. Voici le premier.
- Les deux obligations, et ce qui n’en est pas une · vous y êtes
- Comment l’acheteur note l’environnement
- La clause d’exécution engage le titulaire
- Quelles preuves l’acheteur peut retenir
- Les obligations que personne n’a lues
Deux obligations, pas une
La première est le critère d’attribution environnemental. Au moins un des critères de la consultation doit prendre en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. Il entre dans la grille de notation : une faiblesse environnementale se paie en points, et peut faire basculer une attribution. La même obligation s’applique aux concessions.
La seconde est la condition d’exécution environnementale. Les clauses du marché doivent prévoir des conditions d’exécution liées à son objet et prenant en compte l’environnement. Elle ne se joue pas à la notation mais après la signature. Le texte précise qu’elle peut porter sur un procédé de production, de fourniture ou de commercialisation, ou sur n’importe quel autre stade du cycle de vie. Autrement dit, l’exigence peut porter sur une étape que l’entreprise ne maîtrise pas directement, en amont chez un fournisseur ou en aval à la fin de vie.
Deux exceptions, rarement mentionnées. Les marchés et contrats de concession de défense et de sécurité sont hors du champ de l’article 35. Et un contrat passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, donc sans critères d’attribution, n’appelle pas de critère environnemental, même si la clause environnementale reste requise dès lors qu’il y a un écrit. En deçà de 25 000 euros hors taxe sans écrit, l’acheteur est seulement tenu de faire son possible.
Ce que le texte n’impose pas
Deux idées circulent qui ne correspondent pas au texte, et qui conduisent à préparer des pièces inutiles ou à en négliger d’autres.
Le texte n’impose pas de cumuler une spécification technique et une condition d’exécution. Une lecture rapide du code pourrait le laisser croire. Or l’administration est explicite : une spécification technique environnementale suffit à satisfaire l’obligation de clause d’exécution. Concrètement, l’exigence environnementale peut se loger dans le cahier des clauses techniques aussi bien que dans les clauses administratives, et il faut donc lire les deux. Sur la spécification technique elle-même, l’acheteur est tenu à un effort, pas à un résultat : le niveau d’exigence variera beaucoup d’un dossier à l’autre, là où le critère et la clause, eux, seront toujours présents.
Le texte n’énumère aucune caractéristique environnementale à retenir. Il n’existe donc pas de liste de critères à anticiper : deux acheteurs d’un même secteur peuvent noter deux choses sans rapport.
Un piège à connaître dès maintenant
Une réglementation qui s’impose déjà au produit, indépendamment de la démarche d’achat, ne suffit pas à constituer une considération environnementale valorisable. Afficher une conformité qui s’imposait de toute façon ne rapporte donc rien. Le détail de cette règle, et le cas où elle s’inverse, sont traités dans l’article consacré à la clause d’exécution.
À partir de quand, et pour quels marchés
Les deux obligations s’appliquent aux contrats pour lesquels une consultation est engagée, ou un avis d’appel à la concurrence envoyé à la publication, à compter du 21 août 2026. Les marchés déjà publiés restent sous l’ancien régime, et les marchés en cours d’exécution signés avant cette date demeurent soumis à leurs clauses initiales, reconductions comprises.
La date qui compte est celle à laquelle l’acheteur lance officiellement sa procédure, et non celle de la signature. Un marché signé en 2027 sur un avis publié en juillet 2026 reste sous l’ancien régime.
Conséquence opérationnelle : un portefeuille ne bascule pas d’un coup, il bascule contrat par contrat, au fil des renouvellements. Celui dont le marché arrive à échéance début 2027 doit être prêt maintenant.
Un cas mérite une vérification particulière : les accords-cadres. Celui qui a été notifié avant l’échéance garde ses clauses initiales, mais les marchés passés ensuite sur son fondement doivent, eux, porter une clause et un critère environnementaux. Un titulaire d’accord-cadre n’est donc pas à l’abri pour toute la durée de celui-ci.
Sur le critère et sur la clause, la référence est le 21 août et la date d’engagement de la consultation. Le 22 août 2026 vise une autre obligation, celle du rapport annuel du concessionnaire, traitée dans le cinquième volet.
Une anticipation existe déjà pour un segment précis : les contrats portant sur l’implantation ou l’exploitation d’installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables y sont soumis depuis le 1er juillet 2024. La loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a ouvert la possibilité d’autres entrées en vigueur anticipées selon l’objet des marchés ou les catégories de concession.
Ce que cela change pour l’entreprise qui répond
L’obligation pèse sur l’acheteur, mais elle se répercute intégralement sur le candidat, sous une forme qui n’est plus déclarative. Une politique environnementale ou une charte ne rapportent pas de points si elles ne se traduisent pas en caractéristiques de l’offre que l’acheteur peut noter, puis contrôler.
Le premier est de situer le produit sur les indicateurs que l’acheteur est susceptible de retenir. Une Analyse de Cycle de Vie (ISO 14040/44) sur données de procédé spécifiques donne ce niveau, sur le carbone comme sur les autres catégories d’impact, et montre où se concentrent les postes d’impact critiques.
Le second est de vérifier que l’engagement tiendra. Ce qui sera écrit dans le mémoire technique devra être soutenu pendant toute l’exécution, puisque la clause d’exécution en fera une obligation contractuelle.
Un mot de vocabulaire : le coût du cycle de vie du code de la commande publique n’est pas l’analyse de cycle de vie. La distinction est détaillée dans le deuxième volet.
Le cas des sous-traitants et des groupements
Elle s’impose ensuite au titulaire, et par lui à sa chaîne. Une entreprise qui intervient comme sous-traitante n’est pas notée directement : c’est l’offre du titulaire qui l’est. Mais l’engagement pris par ce titulaire ne vaut que s’il peut être tenu, et il se répercute donc par le contrat de sous-traitance. Un sous-traitant qui fournit la matière ou le composant sur lequel porte l’engagement se retrouve, en pratique, à devoir produire la donnée, souvent dans des délais qu’il n’a pas choisis.
En groupement, la logique diffère : l’offre est celle du groupement et la caractéristique notée porte sur la prestation, non sur chaque membre. La question à régler avant de constituer le groupement est donc celle de la répartition : qui apporte quelle donnée, sous quelle forme, et qui supporte les conséquences si l’engagement n’est pas tenu. Cela se règle dans la convention de groupement, avant la remise.
Ce qui se vérifie cette semaine
Lister les marchés dont la consultation sera lancée dans les douze prochains mois. Pour chacun, noter sur quelle caractéristique environnementale le produit peut être noté, et si cette caractéristique est aujourd’hui chiffrée sur données primaires. La liste donne le délai réellement disponible.
Sources & références
- Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, article 35. legifrance.gouv.fr
- Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique. legifrance.gouv.fr
- Direction des affaires juridiques, ministère de l’Économie, Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d’achat durable, version du 23 septembre 2024 : absence d’obligation de cumul spécification et condition d’exécution, portée des spécifications techniques, tableau d’entrée en vigueur. economie.gouv.fr
- Articles L. 2111-1, L. 2111-2, L. 2112-2, L. 2112-3, L. 2152-7, L. 3124-5 du code de la commande publique.
- Service-Public Entreprendre, Les critères environnementaux des marchés publics évoluent le 21 août, 18 août 2026 : périmètre d’application, marchés en cours et reconductions. entreprendre.service-public.gouv.fr
- Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte : possibilité d’entrée en vigueur anticipée selon l’objet des marchés ou les catégories de concession.
- Direction des affaires juridiques et Conseil national de la commande publique, Les fiches oui/non : l’article 35, loi Climat et résilience, juillet 2026 : champ d’application et exclusion des marchés de défense et de sécurité, contrats sans publicité ni mise en concurrence, accords-cadres à marchés subséquents et systèmes d’acquisition dynamique, clause valorisable lorsque l’acheteur va au-delà de la réglementation. economie.gouv.fr
- Décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, article 15 : date d’application aux consultations engagées et aux avis envoyés à la publication à compter du 21 août 2026.
Les références citées renvoient aux textes en vigueur à la date de publication. Cet article expose la manière dont ces obligations se traduisent en exigences de preuve pour un industriel ; il a une vocation informative et ne constitue ni un conseil juridique, ni un avis normatif.