Le contexte, en trois phrases
À compter du 21 août 2026, tout acheteur public doit faire deux choses : noter l’environnement dans sa grille d’attribution, et inscrire une exigence environnementale dans le contrat. Cette obligation vient de l’article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, dont l’application avait été différée de cinq ans. Elle vise les consultations lancées à partir de cette date, pas les marchés déjà en cours.
Ce que cela change pour une entreprise qui répond fait l’objet d’une série de cinq décryptages. Voici le cinquième.
- Les deux obligations, et ce qui n’en est pas une
- Comment l’acheteur note l’environnement
- La clause d’exécution engage le titulaire
- Quelles preuves l’acheteur peut retenir
- Les obligations que personne n’a lues · vous y êtes
Un dossier peut être excellent sur le fond et être écarté pour un motif qui n’a rien à voir avec la qualité de l’offre. Depuis la loi Climat et résilience et la loi relative à l’industrie verte, plusieurs dispositions permettent ce type d’éviction.
Trois motifs d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur
Ces motifs sont facultatifs : l’acheteur peut les mobiliser, il n’y est pas tenu. Cette souplesse ne rassure pas : elle rend le risque variable d’une consultation à l’autre.
Le plan de vigilance. Depuis le 4 mai 2022, un acheteur peut écarter un soumissionnaire tenu par le code de commerce d’établir un plan de vigilance et qui ne l’a pas établi pour l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre. La loi relative à l’industrie verte a créé un motif comparable pour le soumissionnaire tenu d’établir un bilan de ses émissions au titre du code de l’environnement et qui ne s’en est pas acquitté dans l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation. Ce motif s’applique depuis le 1er juillet 2024 pour les contrats portant sur les installations de production ou de stockage d’énergies renouvelables, et au plus tard le 21 août 2026 pour les autres. Une nuance utile : le bilan réglementaire est quadriennal pour les entreprises. Le test ne consiste donc pas à détenir un bilan portant sur l’année écoulée, mais à en avoir publié un au cours de l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation.
La publication d’informations en matière de durabilité. Depuis le 1er janvier 2026, un motif d’exclusion facultatif vise le soumissionnaire soumis à l’obligation de publier des informations en matière de durabilité au titre du code de commerce et qui ne l’a pas fait. Le point utile est de vérifier si l’entreprise entre dans le champ de cette obligation, dont le périmètre a été plusieurs fois remanié.
La fiche de juillet 2026 précise leur nature : ces exclusions relèvent de l’accès à la procédure, au stade de la candidature, et non des conditions d’exécution ou du jugement des offres. Elles ne répondent donc pas aux obligations de l’article 35 côté acheteur, ce qui n’empêche pas qu’elles coûtent le marché au candidat.
Aucun de ces trois motifs ne porte sur la performance. Ils portent sur le fait d’avoir produit, ou non, un document auquel l’entreprise était tenue. Une entreprise très performante mais en retard sur une obligation déclarative peut être écartée avant que sa performance ne soit examinée.
La clause sociale au-dessus des seuils européens
Au plus tard le 21 août 2026, les marchés et les concessions dont le montant est égal ou supérieur aux seuils européens doivent comprendre des conditions d’exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi.
Encore faut-il savoir où se situent ces seuils. Ils sont révisés tous les deux ans. Pour la période 2026-2027 : 140 000 euros hors taxe pour les fournitures et services des pouvoirs adjudicateurs centraux, 216 000 euros pour les autres pouvoirs adjudicateurs, 432 000 euros pour les entités adjudicatrices, et 5 404 000 euros pour les marchés de travaux et les contrats de concession. En deçà, l’obligation de clause sociale ne s’applique pas.
Deux points méritent l’attention d’un industriel. D’abord, en cas de marché alloti, le montant s’apprécie au niveau de chaque lot et non de la procédure dans son ensemble, ce qui peut faire basculer un lot dans le champ de l’obligation alors que le marché global paraît hors seuil. Ensuite, l’acheteur dispose de quatre cas de dérogation. Un besoin satisfait par une solution immédiatement disponible. Une absence de lien suffisant avec l’objet. Une restriction de concurrence, ou une exécution rendue difficile techniquement ou économiquement. Ou un marché de travaux de moins de six mois. L’acheteur doit justifier le recours à l’une de ces dérogations. Pour les concessions, deux cas seulement sont ouverts.
Une source rarement exploitée : le SPASER de l’acheteur
Les schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, ou SPASER, sont publics, en principe sur le site de l’acheteur. Ils comportent des indicateurs chiffrés, publiés tous les deux ans, et des objectifs cibles par catégorie d’achat. La loi relative à l’industrie verte a étendu l’obligation de publication à tous les acheteurs soumis au code de la commande publique, avec possibilité de mutualisation.
Attention avant d’aller le chercher : l’obligation d’adopter un tel schéma ne pèse que sur les acheteurs dont le montant annuel d’achats dépasse 50 millions d’euros hors taxe, seuil abaissé de 100 à 50 millions par le décret du 2 mai 2022. En pratique : grandes collectivités, centres hospitaliers universitaires, État et grands établissements publics.
La plupart des acheteurs d’une ETI industrielle n’en publient donc pas. Lorsqu’il existe, ce document est une source directe : il indique noir sur blanc ce que l’acheteur cherche à atteindre et sur quelles catégories. Le lire avant de répondre oriente tout le mémoire technique.
Le rapport annuel du concessionnaire
Le concessionnaire remet chaque année un rapport à l’autorité concédante. Au plus tard le 22 août 2026, ce rapport doit décrire les mesures prises pour la protection de l’environnement et pour l’insertion par l’activité économique. La date du 22 août n’est pas une coquille : elle est propre à cette obligation, là où le critère et la clause relèvent du 21 août.
L’obligation est récurrente. Elle suppose des indicateurs stables d’une année sur l’autre, donc une méthode figée dès le départ. Changer de méthode en cours de concession rend la série inexploitable, au moment précis où il faut démontrer un progrès.
Ce qui arrive ensuite
Une échéance est déjà inscrite. À compter du 1er janvier 2030, les constructions et rénovations lourdes de la commande publique devront recourir à des matériaux biosourcés ou bas-carbone pour au moins 25 % d’entre elles. Les modalités doivent être précisées par décret en Conseil d’État, qui n’est pas paru à ce jour, et la Direction des affaires juridiques rappelle qu’il est déjà possible pour un acheteur d’anticiper cette obligation. Cette absence a une conséquence directe : faute de définition réglementaire du « bas-carbone », un acheteur qui anticipe fixe lui-même sa référence. C’est donc au fournisseur d’apporter la sienne, chiffrée et documentée.
L’anticipation vaut au-delà de ce seul exemple. Les obligations de l’article 35 s’appliquent déjà, depuis le 1er juillet 2024, aux contrats portant sur les installations d’énergies renouvelables, et d’autres segments peuvent suivre. Se caler sur les seules dates limites peut donc conduire à découvrir l’exigence trop tard.
Ce qui se vérifie cette semaine
L’ordre de traitement suit le risque, pas le calendrier légal : un motif d’exclusion coûte un marché entier, une mauvaise note ne coûte que des points. Trois vérifications, à faire une fois.
L’entreprise est-elle tenue d’établir un plan de vigilance, et l’a-t-elle fait ? Est-elle tenue d’établir un bilan d’émissions, et de quand date le dernier ? Entre-t-elle dans le champ de la publication d’informations de durabilité ? Trois réponses suffisent à savoir si l’entreprise est exposée. La donnée de produit, qui alimente la notation, vient ensuite.
Sources & références
- Articles L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 du code de la commande publique : exclusion facultative du soumissionnaire n’ayant pas établi de plan de vigilance ; en vigueur depuis le 4 mai 2022 en application du décret n° 2022-767.
- Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, article 29 créant les articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 : exclusion facultative en l’absence de bilan des émissions de gaz à effet de serre.
- Ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, article 27 : exclusion facultative en l’absence de publication d’informations en matière de durabilité, applicable à compter du 1er janvier 2026.
- Direction des affaires juridiques, ministère de l’Économie, Commande publique : les seuils européens de procédure formalisée changent au 1er janvier 2026 : 140 000, 216 000, 432 000 et 5 404 000 euros hors taxe pour la période 2026-2027. economie.gouv.fr
- Articles L. 2112-2-1 et L. 3114-2-1 du code de la commande publique : conditions d’exécution sociales pour les contrats supérieurs aux seuils européens, appréciation par lot, cas de dérogation.
- Articles L. 2111-3 et D. 2111-3 du code de la commande publique : schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, publication, indicateurs, et seuil de 50 millions d’euros hors taxe d’achats annuels abaissé par le décret n° 2022-767.
- Direction des affaires juridiques et Conseil national de la commande publique, Les fiches oui/non : l’article 35, loi Climat et résilience, juillet 2026 : nature des exclusions relevant du stade de la candidature, dérogations à la clause sociale et leurs exemples, seuils appréciés par lot. economie.gouv.fr
- Article L. 3131-5 du code de la commande publique : contenu environnemental et social du rapport annuel du concessionnaire.
- Article L. 228-4 du code de l’environnement, issu de l’article 39 de la loi Climat et résilience : au moins 25 % de matériaux biosourcés ou bas-carbone dans les rénovations lourdes et constructions relevant de la commande publique, à compter du 1er janvier 2030.
- Direction des affaires juridiques, ministère de l’Économie, Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d’achat durable, version du 23 septembre 2024, et son tableau récapitulatif des dates d’entrée en vigueur. economie.gouv.fr
Les références citées renvoient aux textes en vigueur à la date de publication. Cet article expose la manière dont ces obligations se traduisent en exigences de preuve pour un industriel ; il a une vocation informative et ne constitue ni un conseil juridique, ni un avis normatif.