Le contexte, en trois phrases
À compter du 21 août 2026, tout acheteur public doit faire deux choses : noter l’environnement dans sa grille d’attribution, et inscrire une exigence environnementale dans le contrat. Cette obligation vient de l’article 35 de la loi Climat et résilience du 22 août 2021, dont l’application avait été différée de cinq ans. Elle vise les consultations lancées à partir de cette date, pas les marchés déjà en cours.
Ce que cela change pour une entreprise qui répond fait l’objet d’une série de cinq décryptages. Voici le quatrième.
- Les deux obligations, et ce qui n’en est pas une
- Comment l’acheteur note l’environnement
- La clause d’exécution engage le titulaire
- Quelles preuves l’acheteur peut retenir · vous y êtes
- Les obligations que personne n’a lues
La plupart des dossiers de réponse contiennent quelque chose sur l’environnement. Le problème est ailleurs : les pièces versées répondent souvent à une autre question que celle posée. La confusion la plus fréquente consiste à produire une preuve d’organisation là où l’acheteur demande une preuve de produit.
Preuve d’organisation et preuve de produit
La preuve d’organisation porte sur l’entreprise et ses procédures. Une certification ISO 14001 atteste qu’un système de management existe et qu’il est audité ; elle ne dit rien du niveau d’impact d’un produit. Un bilan d’émissions se segmente très bien par site ou par poste, mais il ne descend pas au produit : le partage entre produits se décide, il ne se mesure pas. Même élargi aux émissions indirectes significatives, il reste un cadre à l’échelle de l’organisation. Le cadre produit relève d’ISO 14040/44 et, pour le seul carbone, d’ISO 14067.
La preuve de produit porte sur un article précis, rapporté à un service rendu. C’est ce que produit une Analyse de Cycle de Vie (ISO 14040/44), et c’est ce que formalisent les déclarations environnementales de produit lorsqu’elles existent pour le secteur concerné.
Un critère d’attribution qui porte sur les caractéristiques environnementales de l’offre appelle une preuve de produit. Une preuve d’organisation peut compléter le dossier, elle ne le remplace pas.
Ce que couvre chaque pièce
L’ACV (ISO 14040/44) est la pièce la plus complète, et la seule dont l’inventaire, s’il est conservé, se réutilise : changer d’unité fonctionnelle n’est qu’un recalcul, et étendre l’étude à un autre produit de la gamme évite de repartir de zéro. Déplacer les frontières du système, en revanche, est une nouvelle modélisation. Sa valeur probante dépend entièrement des données : une étude sur données de procédé et une étude sur moyennes sectorielles portent le même nom et n’ont pas le même poids.
Les déclarations environnementales de produit sont des ACV mises au format d’un référentiel sectoriel, ce qui lève une partie des obstacles à la comparaison, sans la rendre automatique. Elles relèvent des déclarations de type III au sens d’ISO 14025 et font l’objet d’une vérification par tierce partie. Dans la construction, les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, ou FDES, suivent la norme EN 15804 et sont déposées dans la base nationale INIES, librement consultable. Cette norme impose toutefois que la comparaison porte sur l’usage du produit dans l’ouvrage et sur l’ensemble du cycle de vie : deux fiches ne se comparent pas terme à terme hors de cet ancrage. Une seconde limite tient au périmètre imposé par le référentiel, qui ne coïncide pas toujours avec ce que l’acheteur veut noter.
Pour les équipements électriques, électroniques et de génie climatique, l’équivalent porte le nom de profil environnemental produit, ou PEP. Un acheteur de ces familles demandera cette pièce-là, pas une ACV.
Les écolabels sont des déclarations de type I (ISO 14024) : multicritères, fondées sur le cycle de vie, vérifiées, attribuées sur des seuils sélectifs. Ils sont faciles à verser au dossier et immédiatement lisibles, mais sans valeur chiffrée exploitable, et limités à certaines catégories de produits. À ne pas confondre avec la conformité à une norme volontaire, qui ne certifie rien par elle-même.
La valeur d’un label dépend aussi de qui le recommande. Les labels retenus par l’Agence de la transition écologique, dont l’écolabel européen, répondent aux conditions de l’article 35 sur les clauses. Dans les autres cas, l’acheteur doit vérifier le label ou les moyens de preuve : la simple référence à un label ne suffit pas toujours.
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne se note pas : ne pas l’avoir établi quand on y est tenu peut faire écarter la candidature. Il relève de l’accès à la procédure, et il est traité dans le cinquième volet, avec les deux autres motifs d’exclusion.
Dès qu’une offre compare
Affirmer que son produit fait mieux que celui d’un concurrent, c’est formuler une assertion comparative. La notion couvre la supériorité comme l’équivalence : écrire « au niveau de » ou « équivalent à » en relève aussi.
ISO 14044 prévoit deux niveaux de revue critique : par un expert, interne ou externe, ce qui couvre la majorité des cas ; et par un panel de parties intéressées, dès lors que l’assertion comparative est destinée au public. Le caractère public d’une comparaison versée à un dossier de consultation n’est pas évident, mais l’offre de l’attributaire est communicable. En pratique : une offre qui présente ses propres résultats sans comparaison ne relève pas de ce régime. La formulation du mémoire technique se décide donc en même temps que le périmètre de l’étude, pas après.
La règle qui ouvre la porte : le moyen de preuve équivalent
C’est la disposition la plus utile à qui ne détient pas le label demandé, et la moins connue. Lorsqu’un acheteur exige un label ou un certificat, il est tenu d’accepter tout label équivalent et, plus largement, tout autre moyen de preuve approprié.
C’est par là qu’une ACV documentée se substitue à une fiche de déclaration ou à un écolabel manquant. Encore faut-il qu’elle établisse les mêmes caractéristiques, ce qui suppose un périmètre et une méthode explicites.
Une hiérarchie de robustesse
Un avertissement d’abord. L’exemple de critère recommandé par l’administration est adossé à un écolabel et à une part de matière recyclée, non à un résultat d’ACV : ce qu’elle conseille à l’acheteur, ce sont des indicateurs simples et vérifiables. Le classement ci-dessous ne dit donc pas ce qu’un acheteur demandera, mais ce qu’il pourra défendre s’il est interrogé sur sa notation.
Le classement combine deux paramètres : la qualité des données, du spécifique au générique, et le niveau de vérification, de l’auto-déclaration à la tierce partie.
- Une ACV (ISO 14040/44) sur données de procédé spécifiques, revue par un tiers, dont l’unité fonctionnelle, les frontières du système et les hypothèses sont explicitées.
- Une déclaration environnementale de produit vérifiée par tierce partie et enregistrée dans une base publique, lorsque le référentiel couvre le critère noté.
- Une ACV sur données spécifiques non revue par un tiers. Le fond est solide, mais la démonstration repose entièrement sur le candidat.
- Un écolabel pertinent au regard du critère. Lisible et immédiatement recevable, mais sans valeur chiffrée.
- Une ACV sur données moyennes ou génériques, utile pour situer un ordre de grandeur, faible pour se différencier.
- Une preuve d’organisation seule, qui atteste d’une démarche sans caractériser le produit.
Ce classement n’a aucune valeur juridique. Il donne une lecture opérationnelle, à croiser avec ce que le règlement de consultation demande réellement.
Ce qui se prépare avant la consultation
Le délai entre la publication d’un avis et la remise des offres ne permet pas de produire une preuve de produit. Il permet, au mieux, de mettre en forme ce qui existe.
Inventorier d’abord ce qui existe, en notant pour chaque pièce ce qu’elle prouve et de quand elle date. Le résultat le plus fréquent est un jeu de preuves d’organisation à jour, aucune preuve de produit, ou des données produit vieilles de cinq ans sur un procédé qui a changé depuis.
Identifier les marchés cibles et leurs objets. Le critère devant être pertinent au regard de l’objet du marché, l’objet permet d’anticiper la famille de caractéristiques qui sera notée.
Mesurer une fois, largement. L’essentiel du coût est dans la collecte de l’inventaire, et elle est commune : passer du carbone seul au multicritère augmente surtout le nombre de flux à relever et l’effort d’interprétation. En contrepartie, une ACV multicritère couvre des grilles que l’on ne connaît pas encore.
Préparer la forme autant que le fond. Un résultat ne se note que s’il est lisible : unité fonctionnelle énoncée, périmètre décrit, source indiquée, limites assumées. Un acheteur écarte plus facilement une valeur non traçable qu’une moyenne bien documentée.
Et si la remise est dans trois semaines
Il existe un repli. Une valeur issue d’une base générique, annoncée comme telle, avec sa source, son périmètre et la mention qu’une donnée spécifique la remplacera, se défend mieux qu’une case vide et qu’un chiffre sans origine. Ce repli se prépare une fois, sert plusieurs fois, et laisse le temps de construire la donnée réelle pour la consultation suivante.
Un point de prudence l’accompagne : l’offre de l’attributaire est communicable, et un concurrent peut en demander copie. Le secret des affaires en exclut en principe certains éléments, encore faut-il les avoir identifiés dans le dossier, et non au moment de la demande.
Sources & références
- Articles L. 2152-7 et L. 2112-2 du code de la commande publique : critère portant sur les caractéristiques environnementales de l’offre et condition d’exécution environnementale.
- ISO 14040 et ISO 14044 : principes, cadre et exigences de l’Analyse de Cycle de Vie ; encadrement des assertions comparatives destinées à être divulguées au public et exigence de revue critique par un panel de parties intéressées.
- Norme EN 15804 : règles de définition des catégories de produits pour les déclarations environnementales des produits de construction.
- ISO 14001 : exigences relatives aux systèmes de management environnemental.
- Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, article 29 créant les articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique : exclusion facultative du soumissionnaire n’ayant pas établi son bilan d’émissions de gaz à effet de serre.
- Direction des affaires juridiques, ministère de l’Économie, Les mesures commande publique issues de la loi Climat et résilience et de la loi Industrie verte en matière d’achat durable, version du 23 septembre 2024. economie.gouv.fr
- Articles R. 2111-12 et suivants du code de la commande publique : label équivalent et autres moyens de preuve appropriés.
- ISO 14024 : étiquetage environnemental de type I. ISO 14025 : déclarations environnementales de type III. ISO 14067 : empreinte carbone des produits.
- Direction des affaires juridiques et Conseil national de la commande publique, Les fiches oui/non : l’article 35, loi Climat et résilience, juillet 2026 : labels et moyens de preuve, exemple de critère recommandé, exclusions relevant du stade de la candidature. economie.gouv.fr
- Article L. 229-25 du code de l’environnement : obligation d’établir un bilan des émissions de gaz à effet de serre.
Les références citées renvoient aux textes en vigueur à la date de publication. Cet article expose la manière dont ces obligations se traduisent en exigences de preuve pour un industriel ; il a une vocation informative et ne constitue ni un conseil juridique, ni un avis normatif.